Après avoir brièvement exposé la notion de dénaturation (section 1), il conviendra de préciser un aspect d’ordre technique voire rédactionnel de ce cas d’ouverture à cassation d’origine prétorienne, à savoir le visa (section 2).

Section 1 – Notion de dénaturation

Le contrôle exercé par la Cour de cassation aux fins de déterminer l’éventuelle dénaturation commise par le juge du fond marque assurément une limite visible au pouvoir souverain d’appréciation des faits reconnu à celui-ci. Normalement amené à interpréter – souverainement – les actes (lato sensu : contrats, actes unilatéraux, lettre missive, témoignage, conclusions…), le juge du fond doit, en effet, se garder des interprétations dites « dénaturantes », qui méconnaissent la lettre claire des actes. On se doute que le grief de dénaturation, assez fréquemment agité dans les pourvois (parce qu’il est finalement le seul moyen de revenir, en cause de cassation, sur l’exercice par le juge du fond de son pouvoir souverain), ne se nourrit pas d’interprétations caricaturalementdéformantes de lettres absolument claires ; il oblige le plus souvent le juge de cassation à se demander, en premier lieu, si la lettre de l’acte est aussi claire que prétendu par l’auteur du pourvoi et, dans l’affirmative, en second lieu, si le juge du fond l’a, sous couvert d’interprétation, altérée au point de la dénaturer.

Le grief de dénaturation sera retenu si le juge du fond a, pour se prononcer, fait d’un écrit une lecture contraire aux termes clairs et précis qu’il contient.

Dans l’hypothèse inverse d’un document obscur ou ambigu, appelant une nécessaire interprétation, le sens et la portée de cette pièce sont laissés au libre arbitre des juges, quand bien même la Cour de cassation n’approuverait pas la solution, toute interprétation, en dehors de la loi, étant par nature souveraine.

Le contrôle de la Cour de cassation, qui remonte à un arrêt du 15 avril 1872 (arrêt Veuve Foucauld et Coulombe c. Pringault, Civ., 15 avril 1872, H. Capitant, F. Terré, Y. Lequette, Les Grands Arrêts de la jurisprudence civile, tome 2, Dalloz, 12e éd., 2008, n° 161, p. 156), s’étend à la fois aux documents probatoires (voir, pour une application récente, 1re Civ., 5 avril 2012, pourvoi n° 10-24.991 : attestations), aux actes contractuels, aux écritures des parties et aux décisions de justice.

Cette technique de contrôle est classiquement mise en œuvre par les chambres civiles. En droit pénal, il n’est qu’une hypothèse dans laquelle la chambre criminelle examine de près les modalités de constatation du fait par les juges du fond : les cas (rares) où la dénaturation est admise comme elle peut l’être par les autres chambres de la Cour de cassation (Crim., 24 mars 1969, pourvoi n° 67-93.576, Bull. crim. 1969, n° 127, p. 312 : dénaturation d’un contrat pour qualifier un abus de confiance – en général, la dénaturation est analysée comme une contradiction ou une insuffisance de motivation, et sanctionnée comme telle : Crim., 24 mai 1945, Bull. crim. 1945, n° 58, p. 80).

Section 2 – Visa

La dénaturation pose quelques difficultés de visas. La deuxième chambre civile notamment, a pu réserver le visa de l’article 1134 du code civil à la seule dénaturation des actes juridiques (voir, par exemple, 2e Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-13.265, Bull. 2010, II, n° 188), dans le sillage de l’arrêt Veuve Foucauld et Coulombe c. Pringault (Civ., 15 avril 1872, H. Capitant, F. Terré, Y. Lequette, Les Grands Arrêts de la jurisprudence civile, tome 2, Dalloz, 12e éd., 2008, n° 160, p. 156) ayant fondé le contrôle de la dénaturation par la Cour de cassation, tempérant le célèbre arrêt Lubert c. Wancareghem (Cass., sect. réun., 2 février 1808, H. Capitant, F. Terré, Y. Lequette, Les Grands Arrêts de la jurisprudence civile, tome 2, Dalloz, 12e éd., 2008, n° 160, p. 153), dont résulte le pouvoir souverain des juges du fond pour interpréter les contrats.

Si ce sont les écritures des parties qui ont été dénaturées, l’article 4 du code de procédure civile est plus volontiers visé puisque la détermination de l’objet est a priori en cause (2e Civ., 30 avril 2009, pourvoi n° 07-15.582, Bull. 2009, II, n° 108).

Lorsque le document dénaturé n’est ni un contrat ni un jeu de conclusions, les visas habituels peuvent apparaître inadaptés. Il est arrivé dans ce cas que la deuxième chambre civile vise un principe général, « l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause » (2e Civ., 10 mai 2012, pourvoi n° 11-19.270 ; 2e Civ., 29 mars 2012, pourvoi n° 11-14.661 ; 2e Civ., 15 septembre 2011, pourvoi n° 10-19.694). Cette position est également celle de la chambre sociale (Soc., 13 mars 2012, pourvoi n° 10-27.708).

Comme les autres chambres civiles, et sans adopter de position spécifique, la chambre commerciale censure régulièrement les juridictions du fond, sur le fondement soit de l’article 4 du code de procédure civile, soit de l’article 1134 du code civil, lorsqu’elles ont procédé à une dénaturation des écritures des parties (Com., 18 octobre 2011, pourvoi n° 10-18.989, Bull. 2011, IV, n° 165), des conclusions d’un rapport d’expertise (Com., 19 juin 2012, pourvoi n° 11-13.176, Bull. 2012, IV, n° 132), des contrats et conventions dont les clauses claires n’avaient pas à être interprétées (Com., 24 mai 2011, pourvoi n° 10-24.869, Bull. 2011, IV, n° 80).

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04/11/2018

D’après le site web de Cisco : Le matériel Cisco peut être revendu ou loué librement

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04/11/2005

D’après l’article 2 du code de la concurrence à Madagascar : Toute personne peut librement exercer toute activité, tout commerce et toute industrie,

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Art. 2. — Toute personne peut librement exercer toute activité, tout commerce et toute industrie, sous réserve du respect des conditions prescrites par les dispositions législatives et réglementaires. Loi 2005-020 du 17 octobre 2005 sur la concurrence En vertu de quelle loi, la société EMERGENT NETWORK n’est donc pas autorisée à commercialiser des produits CISCO comme […]