Il n’est pas permis aux juges, lorsque les termes d’une convention sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu’elle renferme.

François Terré, Membre de l’Institut ; Professeur émérite à
l’Université Panthéon-Assas (Paris II)
Yves Lequette, Professeur à l’Université Panthéon-Assas
(Paris II)

 

1. Aussi bien fondé qu’il soit (supra, n° 159), le pouvoir reconnu aux juges du fond
d’interpréter souverainement les actes juridiques n’en présente pas moins certains dangers. Souverain, le pouvoir des juges du fond ne doit pas dégénérer en un pouvoir arbitraire. Il ne faut pas que, sous couvert d’interprétation, ceux-ci puissent s’arroger le pouvoir de modifier le sens ou le contenu d’un contrat dépourvu de toute ambiguïté.
Afin de l’éviter, la Cour de cassation a, dès la fin du XIXe siècle, procédé à un contrôle de la dénaturation (I). Mais suffisant pour les contrats sur mesure, façonnés par des volontés spécifiques, ce contrôle ne l’est plus pour les contrats standardisés, identiquement appliqués par de nombreux contractants ou pour les actes collectifs applicables à un grand nombre de personnes. D’où une certaine propension contemporaine de la haute juridiction à réintroduire en la matière un véritable contrôle d’interprétation (II).

I. – Le contrôle de la dénaturation

2. Soustraits par l’arrêt Lubert (supra, n° 159) à tout contrôle, les juges du fond pouvaient impunément commettre de grossières erreurs ; d’où l’éventuel scandale de décisions tournant le dos à l’évidence. Afin que de telles éventualités ne puissent plus se réaliser, la haute juridiction tempère, par la décision ci-dessus reproduite, l’absolutisme de sa position initiale en s’arrogeant un certain pouvoir de contrôle. Elle admet, en effet, qu’elle a le droit de censurer les décisions des juges du fond lorsque les termes employés par les parties sont clairs et précis et que les obligations en résultant ont été dénaturées par les magistrats. La Cour de cassation se donne ainsi les moyens d’empêcher les juges du fond de refaire le contrat en équité sous prétexte de l’interpréter. L’idée est simple : en interprétant un contrat qui n’avait pas lieu de l’être car sa lettre était claire et précise, les juges ont violé la volonté clairement manifestée des parties et par là même l’article 1134 du Code civil. Autrement dit, c’est l’existence d’un doute sur la signification du contrat qui fonde le pouvoir souverain des juges du fond et les soustrait au contrôle de la Cour de cassation.

Apparemment simple, le critère de la distinction entre la dénaturation, censurée, et la fausse interprétation, inattaquable, n’est cependant pas d’une parfaite netteté. Dans les deux cas, l’opération intellectuelle est la même ; il s’agit toujours de rechercher le sens des dispositions litigieuses. La différence a sa source dans l’objet auquel cette opération s’applique : obscur en cas d’interprétation (Th. Ivainer, L’ambiguïté dans les contrats, D. 1976. 153), le contrat est clair en cas de dénaturation. Encore faudrait-il pour que la distinction joue sans difficulté que la ligne de partage entre le doute et l’évidence soit elle-même dépourvue d’ambiguïté. En réalité, comme on l’a justement souligné, la différence est surtout de degré (Carbonnier, t. 4, n° 147 ; Cornu, Regards sur le titre III du Livre III du Code civil, Les cours de droit 1977, p. 130). Aussi bien a-t-il été soutenu que le contrôle de la dénaturation ne serait qu’une forme particulière du contrôle de la motivation (Marty, La distinction du fait et du droit, 1929, n° 151, p. 156 ; Marty et Raynaud, Les obligations, t. I, 2e éd., n° 244 ; Flour et Aubert, L’acte juridique, vol. I, n° 409). Selon cette analyse, les juges du fond pourraient, sans encourir le grief de dénaturation, donner à un contrat un sens différent de celui qui résulte de sa lettre claire et précise dès lors qu’ils démontreraient que celle-ci ne correspond pas à la volonté réelle des parties. En d’autres termes, la clarté d’une clause n’exclurait pas son interprétation. Il semble bien cependant que telle ne soit pas la position de la Cour de cassation, laquelle refuse aux juges du fond tout pouvoir d’interprétation en présence d’un acte clair, quels que soient les motifs invoqués (Boré, Un centenaire : le contrôle par la Cour de cassation de la dénaturation des actes, RTD civ. 1972, n° 70 et s., p. 270 et s. ; Voulet, Le grief de dénaturation, JCP
1971. I. 2410). En réalité, « sursaut devant la méconnaissance flagrante d’une évidence » (Cornu, Cours préc., p. 145), la dénaturation répond simplement à la nécessité de mettre un frein aux décisions arbitraires de certains tribunaux. Il faut que ceux-ci sachent qu’ils ne peuvent se livrer impunément aux interprétations les plus fantaisistes (Terré, Simler et Lequette, Les obligations, n° 435).

3. Le grief de dénaturation est aujourd’hui bien implanté et son domaine n’a cessé de s’étendre : actes juridiques unilatéraux (testament : Civ. 7 févr. 1912, DP 1912. 1. 433, S. 1914. 1. 305, note Hugueney ; Civ. 1re 9 juill. 1958, D. 1958. 583 ; 25 juin 1968, D. 1968. 625 ; 30 juin 1976, Bull. civ. I, n° 145), mais aussi contrats de toutes sortes (contrat d’assurance : Civ. 23 avr. 1945, 2 arrêts, D. 1945. 261, note P. L.-P. ; Civ. 15 janv. 1948, D. 1948. 265 ; 29 juin 1948, D. 1948. 554 ; 22 avr. 1950, D. 1950. 613, note A. B. ; contrat de travail : Soc. 3 août 1948, D. 1948. 536 ; 5 janv. 1956, D. 1956. 391 ; contrat de bail : Civ. 10 juin 1949, D. 1949. 496 ; contrat d’agence de voyage : Civ. 1re 24 mai 1989, Bull. civ. I, n° 207, p. 138), sans oublier les documents de la cause (actes de procédure, éléments de preuve, etc.).

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