Section 5 – Droit commercial

L’appréciation souveraine des faits par les juges du fond fait l’objet de solutions qui méritent d’être mentionnées tant en droit commercial général (§ 1), qu’en droit bancaire (§ 2).

§ 1. Droit commercial général

S’agissant du droit commercial, on observe que l’ancien article 109 du code de commerce, issu de la loi du 10 septembre 1807, promulguée le 20 septembre 1807, prévoyait, sous forme de liste, différents modes de preuve pour les achats et les ventes, parmi lesquels la preuve testimoniale « dans le cas où le tribunal croira devoir l’admettre ».

Si la référence au pouvoir d’appréciation des juges du fond, à la suite de la loi n° 80-525 du 12 juillet 1980, a disparu de l’ancien article 109 (devenu l’article L. 110-3 du code de commerce), il n’en demeure pas moins, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que l’appréciation des éléments de preuve relève, dans ce domaine également, du pouvoir souverain des juges du fond.

La Cour rejette ainsi de manière constante les moyens tendant à remettre en discussion devant elle l’appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve établissant la réalité d’une prestation. On peut ainsi donner, pour illustrer ce principe, l’exemple d’un arrêt rendu par la chambre commerciale (Com., 13 décembre 2011, pourvoi n° 10-27.799) : dans cette affaire, une cour d’appel avait énuméré les documents produits par une société pour établir la réalité de l’audit et du travail effectivement exécutés, ce qui suffisait, au regard du pouvoir souverain des juges du fond, à prouver la réalité et la parfaite exécution des prestations accomplies qui étaient en discussion.

De la même manière, alors que les commerçants sont autorisés par l’article L. 123-23 du code de commerce à produire leur comptabilité, régulièrement tenue, pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce, la valeur probante de ce type de preuve demeure soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond. Ainsi, dans un litige portant sur le paiement de divers travaux d’impression, les juges du fond, après avoir exposé que les comptes des parties ne coïncidaient pas dans leurs montants et qu’une contestation existait sur la justification d’un report de solde, ont limité la créance alléguée, nonobstant la comptabilité produite, après avoir fait ressortir le caractère incomplet des éléments comptables qui étaient versés aux débats par le prestataire. On constate ainsi que la cour d’appel a pu apprécier la pertinence des éléments comptables, tels qu’ils lui étaient présentés, sans encourir de censure (Com., 11 septembre 2012, pourvoi n° 11-23.079). Il ne s’agissait pas d’exiger du prestataire la production des différentes factures correspondant aux écritures comptables, mais bien d’établir une évolution linéaire sur le plan comptable.

L’appréciation de la valeur des biens fait l’objet d’une appréciation souveraine des juges du fond. Ainsi, en matière fiscale, les valeurs et éléments retenus par l’administration sont appréciés souverainement par les juges du fond (Com., 16 mai 1995, pourvoi n° 92-19.754) en fonction de la valeur du marché. Il en va de même pour les biens mobiliers (titres non cotés : Com., 19 décembre 1989, pourvoi n° 88-13.519). Exceptionnellement il peut être recouru à une expertise (en matière d’évaluation de droits sociaux : Com., 9 février 2010, pourvoi n° 09-10.800) ou à des barèmes (articles 762 et 669 du code général des impôts en matière d’usufruit d’immeuble : Com., 19 janvier 2010, pourvoi n° 09-10.836). La Cour de cassation ne privilégie aucune méthode particulière (comparative, multicritère) mais contrôle que la méthode suivie par le juge est conforme au droit et de nature à permettre d’obtenir une évaluation proche de celle du marché réel (Com., 31 mai 2005, pourvoi n° 01-17.593). Le juge doit analyser les éléments de comparaison concrètement présentés par l’administration fiscale pour vérifier qu’ils sont techniquement adaptés (Com., 4 février 1997, pourvoi n° 95-10.128) et il vérifie que la méthode choisie par l’administration était la plus pertinente (Com., 2 décembre 1997, pourvoi n° 95-22.256 ; Com., 4 février 1997, pourvoi n° 95-12.625 ; Com., 19 mai 1953, Bull. 1953, IV, n° 180 ; Com., 15 septembre 2009, pourvoi n° 08-16.444).

 

 

 

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